Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 16 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:451829.20220216
- Date
- 16 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le département du Morbihan à lui verser la somme de 483 823,09 euros en réparation des préjudices découlant de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 27 juin 2015. Par un jugement n° 1703999 du 25 mars 2019 le tribunal administratif de Rennes a condamné le département du Morbihan à verser à Mme A la somme de 230 292,10 euros en réparation de ses préjudices, outre une rente annuelle viagère de 12 360 euros, et à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 401 120,87 euros en remboursement de ses débours. Il a également condamné la société Colas Centre Ouest à garantir le département du Morbihan des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 60 %. Par un arrêt n° 19NT01983 du 19 février 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la société Colas Centre Ouest, annulé ce jugement et rejeté les demandes de Mme A et de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du département du Morbihan et de la société Colas Centre Ouest la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Megret, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - commis une erreur de droit en méconnaissant les principes régissant la responsabilité de la puissance publique à raison des dommages causé aux usagers d'un ouvrage public ; - entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en estimant que le risque dû à la présence de l'épaisse couche de gravillons, à l'origine de l'accident, aurait fait l'objet d'une signalisation appropriée ; - dénaturé les pièces du dossier en relevant que les travaux avaient été exécutés dans les règles de l'art et que rien ne permettait de retenir que la couche de gravillons aurait été excessive ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les conducteurs doivent adapter la conduite de leur véhicule aux risques que comporte la présence de gravillons, en raison notamment de la diminution de l'adhérence de la chaussée, et qu'elle aurait ainsi commis une faute en ne procédant pas ainsi. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département du Morbihan et à la société Colas Centre Ouest.451829
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:451829.20220216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel