Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 9 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:451857.20220309
- Date
- 9 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2015 par lequel le recteur de l'académie de Nice l'a radiée des cadres pour invalidité et la décision implicite par laquelle le recteur a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté, et, d'autre part, d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le recteur sur ses demandes formulées les 22 août 2014 et 17 janvier 2016 tendant à lui accorder la protection fonctionnelle, et, enfin, d'enjoindre au recteur de réexaminer sa demande de réintégration et de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Mme C a également demandé à ce tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 20 mai 2016 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé à la suite de l'évènement survenu en service le 26 novembre 2013 et la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision, d'autre part, d'enjoindre au recteur de prendre une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité au service de cet évènement dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 17 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de ces décisions. Par un jugement n°s 1602222, 1604565 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 18MA05176 du 15 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de Mme C, annulé ce jugement et rejeté les demandes présentées par Mme C devant le tribunal administratif de Nice. Par un pourvoi sommaire et mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 8 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SARL Didier-Pinet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de Mme C ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit en jugeant que le rapport établi par le médecin expert pouvait à bon droit être adressé au recteur alors que l'administration n'était pas habilitée à prendre connaissance de la partie médicale du rapport avant de statuer sur la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'événement survenu le 26 novembre 2013 ; - dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en estimant que la présence de mentions couvertes par le secret médical sur l'avis de la commission de réforme n'avait pas eu d'influence sur le sens de la décision du recteur refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cet événement ; - commis une erreur de droit en retenant que la communication des informations couvertes par le secret médical n'avait pas eu d'incidence sur le sens de cette décision, sans examiner si l'administration avait utilisé ces éléments pour se déterminer. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Délibéré à l'issue de la séance du 18 février 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 9 mars 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye La secrétaire : Signé : Mme E B451857
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:451857.20220309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel