Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 21 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:451879.20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa requête tendant au réexamen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, du bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 21005245 du 19 mars 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 3 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Goldman, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le président désigné par la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a : - entaché sa décision d'une irrégularité de procédure en jugeant que son recours pouvait être tranché par voie d'ordonnance, en application de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable ; - entaché sa décision d'une irrégularité de procédure en jugeant que sa demande d'être entendue à l'appui de son recours pouvait être rejetée en application de l'article L. 733-2 précité ; - insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la décision rendue le 8 décembre 2020 par la cour au bénéfice de sa fille constituait un élément nouveau justifiant le réexamen de sa demande ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'elle ne produisait aucune indication complémentaire utile de nature à caractériser la défaillance des autorités à la protéger après la sortie de prison de son conjoint. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:451879.20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel