Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:451929.20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Médicharme, agissant pour le compte de sa filiale, la société par actions simplifiée à associé unique La Croix du Sud, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre, sous astreinte, à l'agence régionale de santé d'Occitanie et au département de l'Ariège, d'une part, de réaliser, dans un délai de sept jours, une visite de contrôle au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La Croix du Sud " afin de s'assurer que les mesures correctives préconisées par une lettre du 24 décembre 2020 ont été prises et, d'autre part, de leur communiquer, dans un délai de quarante-huit heures, les signalements allégués par une lettre du 22 février 2021, le cas échéant partiellement occultés. Par une ordonnance n° 2101345 du 6 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 5 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Médicharme et la société Croix du Sud, représentées par la SCP Richard, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge solidaire de l'agence régionale de santé d'Occitanie et du département de l'Ariège la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 21 juin 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Médicharme et de la société Croix du Sud a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent, la société Médicharme et autre soutiennent que : - le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant sur une lettre du 3 décembre 2020 constatant divers dysfonctionnements qui ne figurait pas au dossier de procédure ; - à titre subsidiaire, il a insuffisamment motivé son ordonnance en rejetant leur demande au motif que l'agence régionale de santé d'Occitanie et le département de l'Ariège n'avaient pas terminé d'examiner les pièces qui leur ont été communiquées à la suite de la lettre du 3 décembre 2020, sans préciser le nombre et la nature de ces pièces ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que la mesure sollicitée, tendant à enjoindre à l'agence régionale de santé d'Occitanie et au département de l'Ariège de procéder à une visite de contrôle, était dépourvue d'utilité ; - il a commis une erreur de droit en ne procédant pas à une mise en balance entre les droits des personnes dont le comportement serait révélé par la communication des documents en litige et l'intérêt des sociétés requérantes à pouvoir former un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 22 février 2021 ; - il a insuffisamment motivé son ordonnance en omettant de répondre au moyen tiré de ce que la communication des signalements mentionnés dans la lettre du 22 février 2021 s'imposait au regard du droit à un recours juridictionnel effectif et des droits de la défense. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Médicharme et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Médicharme, première dénommée, pour les deux sociétés requérantes. Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé d'Occitanie et au département de l'Ariège. Fait à Paris, le 18 juillet 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:451929.20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel