Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 11 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:451951.20220311
- Date
- 11 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société LNC Theta Promotion a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire de Saint-Laurent-du-Var du 30 août 2017, agissant au nom de l'Etat, refusant de lui accorder un permis de construire valant permis de démolir aux fins de démolition de plusieurs constructions et de construction d'un ensemble d'immeubles d'habitation comprenant 116 logements. Par un jugement n° 1800383 du 24 février 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril et 22 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société LNC Theta Promotion demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Maxime Boutron, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société LNC Theta Promotion ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société LNC Theta Promotion soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation, faute de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance de la définition de la construction figurant au lexique du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme sur l'implantation des aires de présentation des conteneurs d'ordures ménagères ; - d'erreur de qualification juridique et d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'aire de présentation des conteneurs d'ordures ménagères constitue une construction au sens de l'article UVd6 du règlement du plan local d'urbanisme ; - d'erreur de droit et de dénaturation en ce qu'il juge que les conditions posées par l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme pour autoriser une implantation dans la marge de recul ne sont pas remplies. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société LNC Theta Promotion n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société LNC Theta Promotion. Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la commune de Saint-Laurent-du-Var. Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Maxime Boutron, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 11 mars 2022. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. Maxime Boutron La secrétaire : Signé : Mme B A451951
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:451951.20220311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel