Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 21 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:451958.20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Parc éolien de Baignes a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente du 28 novembre 2016 lui refusant l'autorisation d'installer et d'exploiter un parc éolien composé des éoliennes E1 à E5 et E8 et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Baignes-Sainte-Radegonde, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer l'autorisation demandée. Par un jugement n° 1700796 du 21 mars 2018, le tribunal administratif a admis l'intervention de l'association Protégeons nos paysages de Charente-Maritime et Charente et de l'association Baignes-Sainte-Radegonde sans nuisances éoliennes, a annulé l'arrêté du préfet de la Charente, a accordé à la société Parc éolien de Baignes l'autorisation d'exploiter un parc de six éoliennes sur le territoire de la commune de Baignes-Sainte-Radegonde et a enjoint au préfet de fixer, dans un délai de deux mois, les conditions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et d'assurer la mise en œuvre des mesures de publicité prévues par l'article R. 181-44 du même code. Par un arrêt n° 18BX02046 du 23 février 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par l'association Protégeons nos paysages de Charente-Maritime et Charente contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 21 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Protégeons nos paysages de Charente-Maritime et Charente demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Parc éolien de Baignes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Protégeons nos paysages de Charente-Maritime et Charente ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, l'association Protégeons nos paysages de Charente-Maritime et Charente soutient qu'il est entaché : - d'une insuffisance de motivation en ce qu'il omet de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement du tribunal administratif de Poitiers ; - d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'autorisation d'exploiter litigieuse ne méconnaît pas les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Protégeons nos paysages de Charente-Maritime et Charente n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Protégeons nos paysages de Charente-Maritime et Charente. Copie en sera adressée à la société Parc éolien de Baignes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 juillet 2022. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester Le rapporteur : Signé : M. Bruno Bachini La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:451958.20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel