Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 22 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:451986.20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 septembre 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Nice lui a refusé le bénéfice de la fraction d'indemnité d'éloignement " dégressive " à laquelle il estimait avoir droit au titre de l'année 2018 et l'a déclaré redevable d'un trop-perçu de 10 431,43 euros et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui restituer, avec intérêts moratoires, les sommes déjà prélevées en exécution du titre de perception émis le 5 octobre 2018 et de déclarer sans fondement la majoration appliquée dans le cadre de la mise en demeure de payer du 5 novembre 2019. Par une ordonnance n° 1805096 du 12 décembre 2018, le président du tribunal administratif de Nice a transmis la requête de M. B au tribunal administratif de Mayotte, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1801841 du 14 janvier 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande sur le fondement du 6°de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative. Par une ordonnance n° 21BX01063 du 23 avril 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 mars 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par M. B. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 3 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 14 janvier 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; - le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 ; - le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ; - le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ; - le décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 ; - le décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 ; - le décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte l'a entachée : - d'irrégularité en s'abstenant d'informer les parties préalablement à l'application des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - d'erreur de droit en jugeant que les dispositions du décret du 28 octobre 2013 ne pouvaient s'entendre comme conférant aux agents affectés à Mayotte avant 2014, à l'issue de quatre années de bénéfice de l'indemnité historique, le bénéfice de l'indemnité " dégressive " pour quatre années supplémentaires. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré à l'issue de la séance du 27 octobre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseillers d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 22 novembre 2022. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. David Moreau La secrétaire : Signé : Mme Naouel Adouane
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:451986.20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel