Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 18 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452010.20220218
- Date
- 18 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2010, des pénalités correspondantes et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts. Par un jugement n° 1424085 du 25 novembre 2015, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16PA00417 du 24 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 26 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'administration avait pu, à bon droit, lui adresser une demande de justifications au sujet des crédits inscrits sur les comptes bancaires des sociétés SA Parita Compagnia Financiera et Myr Associates Inc. au motif qu'elle en aurait été la bénéficiaire effective sans rechercher si l'administration établissait la fictivité de ces sociétés et l'éventuelle confusion de leur patrimoine avec le sien ; - l'a insuffisamment motivé, a inexactement qualifié les faits de l'espèce et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'administration pouvait se prévaloir du délai de reprise spécial prévu par les dispositions de l'article 188 C du livre des procédures fiscales alors qu'elle disposait déjà des informations nécessaires pour fonder les redressements avant l'instruction de sa plainte devant le juge pénal ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle disposait du centre de ses intérêts vitaux en France au sens et pour l'application de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.452010WF4NECW8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452010.20220218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel