Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 3 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452012.20220203
- Date
- 3 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une première requête, M. B C et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale délivré le 5 août 2020 par le maire d'Hallennes-lez-Haubourdin (Nord) à la société par actions simplifiée (SAS) Olibé sur les parcelles Z24, Z119 et Z120 situées 1-5 rue Colette. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, leur demande a été transmise le 12 février 2021 à la cour administrative d'appel de Douai, sur le fondement de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme. Par une seconde requête, M. et Mme C ont demandé à la cour administrative d'appel de Douai, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce permis de construire. Par une ordonnance n° 21DA00333, 21DA00481 du 9 avril 2021, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 10 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Hallennes-lez-Haubourdin la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent qu'elle est entachée : - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits, de dénaturation des pièces du dossier, d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge qu'ils ne justifient pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué faute d'être des voisins immédiats du projet de construction et dès lors que ce projet n'est pas de nature à modifier les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur bien ; - de méconnaissance de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte atteinte à leur droit à un recours effectif ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que leurs conclusions tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, du permis de construire litigieux sont privées d'objet. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et Mme A C. Copie en sera adressée à la commune d'Hallennes-lez-Haubourdin et à la société par actions simplifiée Olibé. Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 3 février 2022. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. François Charmont La secrétaire : Signé : Mme E D452012
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452012.20220203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel