Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 11 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452033.20220311
- Date
- 11 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 800 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des conditions de son incarcération à la maison d'arrêt de Strasbourg. Par un jugement n° 1704610 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19NC02316 du 25 février 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 23 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'il attaque, M. C soutient qu'il est entaché : - d'une insuffisance de motivation en ce qu'il omet de prendre en compte son état de vulnérabilité particulière lors des premières semaines de son incarcération ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'en dépit de l'espace personnel inférieur à 3 m² dont il disposait au sein de sa cellule, du tabagisme de ses codétenus et de l'aménagement de cette cellule, les conditions de sa détention, du 29 avril 2016 au 27 mai 2016, dans le quartier " arrivant " de la maison d'arrêt de Strasbourg ne méconnaissaient pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il se fonde, pour juger de même pour les conditions de sa détention du 27 mai 2016 au 28 avril 2017, sur un calcul erroné de l'espace personnel dont il disposait dans sa cellule, sur une analyse isolant des éléments dont les effets cumulés devaient être appréciés dans leur ensemble et sur des constats erronés, notamment s'agissant de l'insalubrité des lieux et de l'absence de prise en charge de ses douleurs dentaires ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'atteinte au secret de ses échanges avec ses proches et avec ses avocats et d'une erreur de droit, au regard de l'article 4 de la loi du 24 novembre 2009, en ce qu'il relève que l'administration pouvait contrôler ses correspondances avec le contrôleur général des lieux de privation de liberté. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 11 mars 2022. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Rozen Noguellou La secrétaire : Signé : Mme B A452033
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452033.20220311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel