Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 7 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452085.20220107
- Date
- 7 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'enjoindre au préfet du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer une date de rendez-vous lui permettant, à l'occasion de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le renouvellement du récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2101305 du 24 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 14 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Zribi et Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 31 mai 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon l'a insuffisamment motivée et a dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant que la condition de l'urgence n'était pas remplie. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris le 7 janvier 2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452085.20220107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel