Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 11 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452093.20220311
- Date
- 11 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Compagnie générale de crédit aux particuliers (Crédipar) a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer, d'une part, la réduction des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui ont été mis à sa charge au titre des années 2010 et 2011 et des suppléments de taxe additionnelle à cette cotisation qui ont été mis à sa charge au titre de l'année 2011, ainsi que des intérêts et frais correspondants, et, d'autre part, la réduction des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des suppléments de taxe additionnelle à cette cotisation qui ont été mis à sa charge au titre des années 2012 à 2014, ainsi que des intérêts et frais correspondants. Par un jugement nos 1709520, 1708521 du 20 décembre 2018, ce tribunal a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 19VE00621 du 2 mars 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Crédipar contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 21 juillet 2021, la société Crédipar demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Compagnie générale de crédit aux particuliers ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Crédipar soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la minute du jugement n'était pas signée, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - insuffisamment répondu au moyen tiré de ce que le raisonnement suivi par l'administration fiscale entraînait une rupture d'égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que la taxe régionale sur les certificats d'immatriculation devait être regardée comme une charge générale d'exploitation, relevant du poste 15 du compte de résultat annexé au règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991 du comité de la réglementation bancaire relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels des établissements de crédit, et non comme une charge d'exploitation bancaire, relevant des postes 4 et 6 de ce compte de résultat ; - commis une erreur de droit en jugeant dépourvues d'incidence sur la qualification comptable de cette taxe les circonstances qu'il existerait un lien entre l'immatriculation du véhicule et l'opération de location, que le client locataire en serait le redevable économique et qu'elle grèverait le prix de la location de véhicules en crédit-bail ; - commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que l'interprétation des textes retenue par l'administration conduirait à instituer une rupture d'égalité des contribuables devant la loi fiscale et devant les charges publiques au motif que les différences de traitement alléguées sont la conséquence de décisions de gestion ; - commis une erreur de droit en jugeant que la refacturation aux locataires de cette taxe constitue un produit d'exploitation au sens du 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, devant être pris en compte dans le chiffre d'affaires retenu pour le calcul de la valeur ajoutée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Crédipar n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Compagnie générale de crédit aux particuliers. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. D A, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 11 mars 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jean-Marc Vié La secrétaire : Signé : Mme C B452093EF1U6ZTL
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452093.20220311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel