Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 6 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452134.20220406
- Date
- 6 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte, d'une part, contre M. D C et, d'autre part, contre la société LPS Rueil devenue société Cabinet 21 Libération, devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par deux décisions du 11 avril 2019, la chambre disciplinaire a infligé la sanction du blâme à M. C et à la société Cabinet 21 Libération.
Par deux décisions n° 2906 et n° 2907 du 1er mars 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté les appels formés respectivement par M. C et par la société Cabinet 21 Libération contre ces décisions.
1° Sous les numéros 452134 et 452192, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 avril, 30 juillet et 17 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 2906 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (" directive sur le commerce électronique ") ;
- l'arrêt n° C-339/15 du 4 mai 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- l'arrêt n° C-339/15 du 4 mai 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- l'ordonnance n° C-296/18 du 23 octobre 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maître, avocat de M. C, à la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maître, avocat du Cabinet 21
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois nos 452134 et 452192 de M. C et les pourvois nos 452136 et 452194 de la société Cabinet 21 Libération présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Hauts-de-Seine a porté plainte devant la chambre disciplinaire d'Ile-de-France contre M. C et contre la société alors dénommée " LPS RUEIL ", qu'il présidait, leur reprochant d'avoir méconnu l'interdiction de recourir à un procédé publicitaire prohibé en utilisant les dénominations commerciales " Sourire et malice Rueil " et " Cabinet du sourire ". Par deux décisions du 11 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes a infligé la sanction du blâme à M. C et à la société, devenue Cabinet Libération 21. M. C et cette société se pourvoient en cassation contre les décisions du 1er mars 2021 par lesquelles la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté leur appel.
3. Il résulte des stipulations de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l'affaire C-339/15, ainsi que des dispositions de l'article 8 paragraphe 1 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (" directive sur le commerce électronique "), telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son ordonnance rendue le 23 octobre 2018 dans l'affaire C 296/18, qu'elles s'opposent à des dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité et toute communication commerciale par voie électronique, telles que celles qui figurent au 3° de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique. Si l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l'affaire C-339/15, s'oppose à ce que soit sanctionné de manière générale et absolue tout procédé de publicité relatif à des prestations de soins, il ne fait pas pour autant obstacle à ce que soit sanctionné, sur le fondement des règles et principes déontologiques applicables à la profession concernée, le fait, pour un professionnel de santé, de porter atteinte, par des procédés de publicité, aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux.
4. Il ressort des énonciations des décisions attaquées que pour confirmer la sanction infligée à M. C et à la société Cabinet Libération 21, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est notamment fondée sur les dispositions du 3°de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique, qui prohibent tous procédés de publicité directs ou indirects, alors que ces dispositions sont incompatibles avec le droit de l'Union. La chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a ainsi entaché ses décisions d'erreur de droit. Par suite, les requérants sont fondés à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois.
D E C I D E :
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Article 1er : Les décisions n° 2906 et n° 2907 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 1er mars 2021 sont annulées.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D C, à la société Cabinet 21 Libération et au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 février 2022 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 6 avril 2022.
La présidente :
Signé : Mme Fabienne Lambolez
Le rapporteur :
Signé : M. Laurent Cabrera
La secrétaire :
Signé : Mme A BUC1VQETACitations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452134.20220406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel