Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 15 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452157.20220415
- Date
- 15 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement en exécution de la décision du 22 novembre 2019 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence. Par une ordonnance n° 2011412 du 25 janvier 2021, la présidente de la 7e chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 22 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Marlange, de la Burgade, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi de Mme A est dirigé contre l'ordonnance du 25 janvier 2021 par laquelle la présidente de la 7e chambre du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint- Denis, par application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement en exécution d'une décision du 22 novembre 2019 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. La ministre du développement durable soutient, sans être contredite, que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, Mme A a bénéficié d'un relogement correspondant à ses besoins et capacités. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi. 2. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme A, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et à la ministre de la transition écologique. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 15 avril 2022. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais Le secrétaire : Signé : M. B D
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452157.20220415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel