Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 19 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452207.20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 12 août 2014 par laquelle la société La Poste a implicitement rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er janvier 2010, de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 30 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'illégalité du processus de promotion et d'avancement mis en place par La Poste depuis le 14 décembre 2009, d'enjoindre à cette société de reconstituer sa carrière en la réintégrant au 6ème échelon du grade de conducteur de travaux avec une ancienneté acquise de trois mois à compter du 1er janvier 2010 et de rétablir rétroactivement les promotions d'échelons jusqu'à la date du jugement à intervenir, de condamner La Poste à lui verser la somme de 2 977,28 euros au titre des traitements et accessoires perdus, et de verser également les cotisations retraite correspondantes au service des pensions de La Poste, enfin, de l'inscrire sur la liste d'aptitude au grade de vérificateur de la distribution et de l'acheminement. Par un jugement n° 1409887 du 9 janvier 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné La Poste à lui verser 1000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la privation de toute possibilité de promotion par la voie du concours interne et rejeté le surplus de ses demandes. Par un arrêt n° 17VE00755 du 1er mars 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société La Poste, annulé les articles 1 et 2 du jugement attaqué et rejeté l'appel incident formé par Mme A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 3 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 ; - le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 ; - le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme C de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - commis une erreur de droit en retenant qu'elle ne s'est jamais portée candidate à une inscription sur une liste d'aptitude pour rejeter ses conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant de l'absence d'organisation d'un concours interne ; - dénaturé les faits en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'elle aurait perdu une chance sérieuse d'être promue en tant que contrôleur des travaux si un concours interne avait été organisé depuis 2010 au bénéfice des fonctionnaires reclassés, alors qu'un tel constat s'imposait au vu de ses mérites professionnels ; - dénaturé ses écritures en estimant qu'elle n'apportait pas de précision sur le préjudice moral résultant pour elle de l'organisation d'une seule voie de promotion interne par La Poste et commis une erreur de droit en exigeant des éléments tangibles de nature à établir la réalité de son préjudice moral. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la société La Poste.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452207.20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel