Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 21 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452217.20220621
- Date
- 21 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la lettre, en date du 18 décembre 2019, par laquelle le recteur de l'académie de Lyon l'a informée qu'elle ne pouvait obtenir une allocation temporaire d'invalidité. Par un jugement n° 2001660 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 20 juillet 2021 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Le Prado, avocat de Mme B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que le tribunal administratif de Lyon a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'incapacité permanente partielle dont elle est atteinte ne trouve pas son origine dans un accident de service, mais dans une maladie professionnelle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré à l'issue de la séance du 9 mai 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 juin 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Mathieu Le Coq La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452217.20220621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel