Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 24 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452219.20220524
- Date
- 24 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 juillet 2018 par lequel le maire de Corenc (Isère) a délivré à la société dauphinoise pour l'habitat un permis de construire, ainsi que la décision implicite du 13 novembre 2018 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1900160 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif a sursis à statuer sur la demande et imparti à la commune de Corenc, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, un délai de deux mois aux fins d'obtenir la régularisation du vice tenant à l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 17 juillet 2018. Par un arrêté du 2 septembre 2020, le maire de Corenc a délivré à la société dauphinoise pour l'habitat un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 1900160 du 4 mars 2021, le tribunal administratif a annulé les arrêtés du 17 juillet 2018 et du 2 septembre 2020 et la décision implicite du 13 novembre 2018. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 4 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Corenc demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les jugements des 7 juillet 2020 et 4 mars 2021 ; 2°) de mettre à la charge de M. C la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes, - les conclusions de Mme B D de Sarigny, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la commune de Corenc. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation des jugements du tribunal administratif de Grenoble qu'elle attaque, la commune de Corenc soutient qu'ils sont entachés : - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de méconnaissance par les juges du fond de leur office en ce qu'ils jugent que M. C justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire litigieux ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'ils jugent que les adaptations accordées par le permis de construire modificatif du 2 septembre 2020 ne présentent pas un caractère mineur au sens des dispositions de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Corenc n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Corenc. Copie en sera adressée à M. A C et à la société dauphinoise pour l'habitat. Délibéré à l'issue de la séance du 19 avril 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 24 mai 2022. Le président : Signé : M. Denis Piveteau Le rapporteur : Signé : M. François Charmont La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452219.20220524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel