Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 19 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452257.20220419
- Date
- 19 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 octobre 2020 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord a maintenu, à la suite d'une contre-expertise, sa décision du 28 novembre 2019 par laquelle il a fixé au 18 mars 2019 la date de consolidation de son état de santé et a refusé de prendre en charge ses troubles au titre de ce régime à compter de cette dernière date et, d'autre part, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de reconnaître les troubles dont il est atteint à la suite de l'accident de service du 9 mars 2019 et de les prendre en charge au titre du régime applicable à tels accidents, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2003910 du 18 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a fait droit à ses demandes. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 4 mai 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par un nouveau mémoire, enregistré le 18 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur le pourvoi. Il soutient que dès lors que le tribunal administratif d'Amiens s'est prononcé sur la requête au fond de M. D, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un jugement du 9 mars 2022, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif d'Amiens s'est prononcé sur les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2019 du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord. Ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduit par le garde des sceaux, ministre de la justice, contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal a ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à M. A D. Fait à Paris, le 19 avril 202Signé : M. B C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452257.20220419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel