Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452296.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A et B C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2019 dans les rôles de la commune d'Arry (Moselle). Par une ordonnance n° 1906333 du 29 décembre 2020 le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C. Par une ordonnance n° 2101561 du 27 avril 2021, enregistrée le 5 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 18 février 2021 au greffe de ce tribunal, présenté par M. et Mme C. Par ce pourvoi, deux nouveaux mémoires et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 décembre 2021 et 8 février et 10 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 29 décembre 2020 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à SCP Yves Richard avocat de M. et Mme C, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A C et de Mme B C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2019 dans les rôles de la commune d'Arry (Moselle). Par un courrier du 26 octobre 2020, le tribunal leur a demandé de confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois. M. et Mme C n'ayant pas répondu à cette lettre du 26 octobre 2020, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg, se fondant sur les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a regardé les requérants comme s'étant désistés de leurs conclusions et a donné acte de ce désistement par une ordonnance du 29 décembre 2020 contre laquelle M. et Mme C se pourvoient en cassation. 3. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance donnant acte d'un désistement par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en l'absence de réponse du requérant à la demande de confirmation de ses conclusions dans le délai qui lui a été imparti, il incombe au juge de cassation, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande de confirmation du maintien de ses conclusions, que cette demande laissait au requérant un délai d'au moins un mois pour y répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. Si les motifs pour lesquels le signataire de l'ordonnance, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime que l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur ne peuvent en principe être utilement discutés devant le juge de cassation, il appartient néanmoins à ce dernier de censurer l'ordonnance qui lui est déférée dans le cas où il juge, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, postérieurement à l'introduction le 22 août 2019 de leur requête, qui tendait à la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2019, M. et Mme C, ont, d'une part, produit trois nouveaux mémoires, enregistrés le 4 septembre 2019, le 19 septembre 2019 et le 2 octobre 2019, contestant les impositions mises à leur charge et faisant état de leur situation financière difficile et, d'autre part, répondu, le 14 septembre 2019, à la demande de communication de documents que leur avait adressée le tribunal administratif le 2 septembre 2019. Dans son mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2020, l'administration concluait au rejet de la demande, sans faire état d'aucun élément laissant à penser qu'elle envisageait de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière en litige. M. et Mme C ont répliqué à ce mémoire en défense par un mémoire enregistré le 19 février 2020. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pu, sans faire un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, donner acte, faute de réponse au courrier qui leur a été adressé le 26 octobre 2020 sur le fondement de ces dispositions, du désistement d'office des requérants. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance du 29 décembre 2020 donnant acte de ce désistement doit être annulée. 5. M. et Mme C ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Yves Richard, avocat de M. et Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 6ème président du tribunal administratif de Strasbourg du 29 décembre 2020 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Strasbourg. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Yves Richard une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et B C et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur. Rendu le 27 octobre 2022. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Jau La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452296.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel