Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 1 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452335.20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le président de l'établissement public territorial (EPT) Grand-Orly Seine Bièvre l'a suspendu de ses fonctions. Par une ordonnance n° 2102802 du 3 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 19 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, M. A conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre ne sont pas fondés. Par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 26 janvier et 11 février 2022, M. A conclut à titre subsidiaire à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi. Il soutient que l'arrêté du 3 décembre 2021, par lequel le président de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre l'a de nouveau suspendu de ses fonctions, puis l'arrêté du 13 janvier 2022, par lequel le président de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre a retiré l'arrêté du 3 décembre 2021 et l'a de nouveau suspendu de ses fonctions, ont privé le pourvoi de son objet. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2022, l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre maintient ses conclusions. Il soutient que son pourvoi conserve un objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 30 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. () Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions () ". 2. Aux termes de l'article 13 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 : " Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l'autorité territoriale. () Le délai est ramené à un mois lorsque le fonctionnaire poursuivi a fait l'objet d'une mesure de suspension () ". 3. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 4. Par un arrêté en date du 21 janvier 2021, le président de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre a suspendu M. A de ses fonctions d'assistant d'enseignement artistique à compter du 22 janvier 2021. Il a saisi le conseil de discipline le 25 janvier 2021. L'EPT Grand-Orly Seine Bièvre se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 3 mai 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cet arrêté. 5. La suspension d'un fonctionnaire est une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui a pour objet d'écarter l'intéressé du service pendant la durée normale de la procédure disciplinaire et pour une durée qui ne peut dépasser quatre mois que si l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales. Ainsi, l'arrêté du 21 janvier 2021, même s'il n'avait pas été suspendu, aurait en tout état de cause épuisé ses effets à la date de la présente ordonnance. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre, qui a perdu son objet. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre la somme que M. A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre et à M. B A. Fait à Paris, le 1er août 202Le Président : Guillaume GOULARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452335.20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel