Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 24 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452338.20220224
- Date
- 24 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme E A a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement n°1700057 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par un arrêt n°19BX01468 du 11 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 4 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de Mme E A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a entaché : - d'insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de ce qu'en raison du régime d'imposition des sociétés civiles immobilières B et B du Tampon, les sommes qui lui avaient été versées par ces dernières devaient être regardées comme payées par leur associé gérant, M. B, avec lequel elle n'entretenait aucune relation d'affaires ; - d'erreur de droit en jugeant non établi le caractère de revenu non imposable des sommes versées sur son compte bancaire par les sociétés civiles immobilières B et B du Tampon sans rechercher l'existence à son profit d'une délégation de ces deux sociétés à la demande de M. B ; - d'erreur de droit en jugeant que le versement des sommes en litige ne pouvait bénéficier de la présomption de prêt familial ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'elle n'avait pas établi que les sommes litigieuses n'avaient pas le caractère de revenu imposable alors qu'elle justifiait de ce que, pendant la période d'imposition en litige, elle était en état de concubinage avec M. B, que ce dernier ne pouvait plus disposer de ses comptes bancaires personnels et qu'il avait pour cette raison utilisé ses cartes bancaires ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'elle n'établissait pas la nature des sommes de 8 500 euros et de 15 000 euros versées par la SCI B en 2011 et en 2012, alors qu'elles correspondaient à une réduction du prix de vente d'une villa résultant de l'inexécution par la SCI des travaux que celle-ci s'était engagée à effectuer ; - d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant établie l'existence d'un manquement délibéré au sens des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 24 février 2022. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme C D452338
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452338.20220224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel