Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 18 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452365.20220218
- Date
- 18 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) à raison d'un immeuble situé au 7, avenue Paul Vaillant Couturier. Par un jugement n° 1801602 du 11 mars 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 23 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que le tribunal administratif de Melun : - l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas suffisamment au moyen tiré de ce qu'elle devait bénéficier des dispositions l'article 1389 du code général des impôts ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait bénéficier du dégrèvement prévu au I de l'article 1389 du code général des impôts au motif qu'elle n'utilisait pas elle-même le local litigieux, sans rechercher si les circonstances de l'espèce et les conditions de location de ce local lui permettaient néanmoins de bénéficier de ce dégrèvement ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il n'était pas établi que le local en litige ne pouvait faire l'objet d'aucune occupation à des fins industrielles ou commerciales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.452365
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452365.20220218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel