Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 7 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452417.20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes, enregistrées les 27 octobre 2020 et 14 janvier 2021 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat de prendre les mesures qu'implique l'exécution de la décision n° 358154 du 28 mai 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, en premier lieu, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 10BX01409 et 11BX02695 du 2 février 2012, en deuxième lieu, rejeté le recours présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, contre le jugement du tribunal administratif de Pau n° 01401406 du 19 octobre 2004, en troisième lieu, condamné l'Etat à payer à M. A une somme de 650 000 euros hors taxes, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 1995 et ces intérêts portant eux-mêmes intérêts à compter du 11 juin 2002 et à chaque échéance annuelle, en quatrième lieu, réformé le jugement du tribunal administratif de Pau n° 0101406 du 29 mars 2007 en ce qu'il a de contraire à sa décision, en cinquième lieu, rejeté le surplus des conclusions d'appel du ministre et de M. A contre ce dernier jugement et, en sixième lieu, mis à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il a demandé au Conseil d'Etat d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui verser un solde de 94 410,13 euros restant dû, tant en principal qu'en intérêts. Par deux lettres, enregistrées le 22 décembre 2020 et le 22 mars 2021 au secrétariat de la section du rapport et des études, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a indiqué que la décision du 28 mai 2014 a été entièrement exécutée. Par une décision du 13 avril 2021, la présidente de la section du rapport et des études a informé M. A qu'elle considérait la décision du 28 mai 2014 comme exécutée et qu'elle procédait au classement du dossier. Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2021 au secrétariat de la section du contentieux, M. A a contesté cette décision de classement devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une de ses décisions ou d'une décision rendue par une juridiction administrative autre qu'un tribunal administratif ou qu'une cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat peut, même d'office, lorsque cette décision n'a pas défini les mesures d'exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause. / () ". Aux termes de l'article R. 931-2 du même code : " Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions ou d'une décision d'une juridiction administrative spéciale, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d'une astreinte / () ". Aux termes de l'article R. 931-4 du même code : " () / Lorsque le président de la section du rapport et des études fait usage des dispositions du premier alinéa, ou lorsque le demandeur conteste devant le président de la section du contentieux la décision de classement prévue au dernier alinéa de l'article R. 931-3 dans le mois qui suit la notification de cette décision, ou, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la saisine du Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Toutefois, si, à l'expiration de ce délai de six mois, le président de la section du rapport et des études estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre l'exécution à court terme de la décision, il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera ouverte, le cas échéant, qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de quatre mois. / L'ordonnance prévue au deuxième alinéa n'est pas susceptible de recours ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 28 mai 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 10BX01409 et 11BX02695 du 2 février 2012, rejeté le recours présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, contre le jugement du tribunal administratif de Pau n° 01401406 du 19 octobre 2004, condamné l'Etat à payer à M. A une somme de 650 000 euros hors taxes, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 1995 et ces intérêts portant eux-mêmes intérêts à compter du 11 juin 2002 et à chaque échéance annuelle, réformé le jugement du tribunal administratif de Pau n° 0101406 du 29 mars 2007 en ce qu'il a de contraire à sa décision, rejeté le surplus des conclusions d'appel du ministre et de M. A contre ce dernier jugement et mis à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. En premier lieu, si l'article 3 de la décision du 28 mai 2014 a, notamment, condamné l'Etat à payer à M. A une somme en principal de " 650 000 euros hors taxes ", cette somme doit s'entendre comme étant fixée pour solde de tout compte, de sorte qu'elle ne doit pas être majorée de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, le moyen de M. A tiré de ce qu'il y a lieu d'ajouter la taxe sur la valeur ajoutée, au taux de 5,5 %, à la somme de " 650 000 euros hors taxes " au paiement de laquelle le Conseil d'Etat a condamné l'Etat par la décision du 28 mai 2014 doit être écarté. 4. En second lieu, il résulte, d'une part, des pièces du dossier que, pour l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau du 29 mars 2007, qui l'avait condamné à verser à M. A la somme de 806 882,52 euros hors taxes, assortie des intérêts légaux à compter du 29 décembre 2000, les intérêts échus à la date du 11 juin 2002 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts, l'Etat a, le 13 juin 2007, versé à M. A une somme totale de 977 780,72 euros, incluant le principal de 806 882,52 euros. Il résulte, d'autre part, des pièces du dossier que la somme due par l'Etat en application de la décision du 28 mai 2014 s'élève à 957 089,99 euros, soit un principal de 650 000 euros et des intérêts, capitalisés, d'un montant de 307 089,99 euros, correspondant à la période comprise entre le 12 juin 1995 et le 13 juin 2007, somme à laquelle doit être ajoutée la somme de 4 000 euros correspondant aux frais irrépétibles. Il ressort de ce qui précède que, le 13 juin 2007, l'Etat s'est acquitté d'une somme supérieure à celle qui devait découler de la décision du 28 mai 2014, de sorte qu'il était fondé à arrêter le cours des intérêts au 13 juin 2007. Par suite, aucun solde ne reste dû à M. A, et le moyen de M. A tiré de ce que la somme qu'il a perçue ne tient pas compte des intérêts depuis le 12 juillet 1995 et de l'anatocisme à compter du 11 juin 2002, ordonnés par le Conseil d'Etat dans la décision du 28 mai 2014, doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A doivent être rejetées. D E C I D E ------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Copie en sera adressée à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452417.20220407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel