Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 2 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452430.20220602
- Date
- 2 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, en droits et pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que de l'amende mise à sa charge sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts. Par un jugement nos 1715643,1715644 du 13 février 2019, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des suppléments d'impôts au titre de l'année 2012 à concurrence d'une réduction de base imposable d'un montant de 522 394 euros, des suppléments d'impôts au titre de l'année 2013, et rejeté le surplus des conclusions présentées par M. A. Par un arrêt n° 19PA01284 du 31 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement en tant qu'il ne fait pas intégralement droit à ses demandes. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 10 mai, 12 juillet 2021 et 28 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mai 2022, présentée pour M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier, en jugeant qu'il n'avait pas sollicité la communication de l'ensemble des documents recueillis auprès de tiers auxquels l'administration s'est référée pour justifier les rectifications ; - a commis une erreur de droit en jugeant que le tribunal avait pu se borner à réduire sa base imposable au titre de l'année 2012, alors qu'il aurait dû prononcer la décharge totale des impositions en litige ; - a commis une erreur de droit en ne tirant pas les exactes conséquences du doute affectant l'authenticité de la signature apposée en son nom à l'occasion de l'ouverture du compte de la société Dib Solutions Ltd auprès de la banque Rietumu en Lettonie ; - a commis une erreur de droit en refusant de tenir compte du rapport d'expertise graphologique du 23 janvier 2018 aux motifs inopérants qu'il n'avait pas déposé de plainte pour faux et que les conclusions de cette expertise reposaient sur seulement quatre documents antérieurs portant sa signature ; - a commis une erreur de droit en refusant, pour les mêmes motifs inopérants, de tenir compte de l'attestation de Me Castel, avocat, selon laquelle il n'avait jamais certifié ses documents d'identité ; - l'a entaché d'insuffisance de motivation, d'erreurs de droit et, à tout le moins, a dénaturé les pièces du dossier et méconnu la portée de ses écritures, en jugeant que l'administration apportait la preuve qu'il était à l'origine de la création de la société Dib Solutions Ltd, qu'il en était l'unique bénéficiaire économique et qu'il avait la disposition exclusive du compte bancaire ouvert auprès de la banque lettone Rietumu ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration l'avait à juste titre assujetti à la majoration de 80 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts et lui avait à bon droit infligé une amende de 1 500 euros sur le fondement de l'article 1736 du même code. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 2 juin 2022. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Guiard La secrétaire : Signé : Mme Ismahane KarkiEUIOE7LP
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452430.20220602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel