Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 6 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452438.20220406
- Date
- 6 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D A B, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 10 décembre 2019 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être renvoyée. Par un jugement n° 2000164 du 6 avril 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20MA01769 du 9 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel tendant à l'annulation de ce jugement et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, d'interroger les services consulaires de Djibouti. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 27 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de Mme A B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - dénaturé les pièces du dossier en estimant que les éléments qu'elle produisait au soutien de la démonstration de son entrée régulière sur le territoire français le 27 décembre 2012, ne constituaient pas des allégations sérieuses justifiant que les premiers juges fassent usage de leur pouvoir d'instruction ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'elle ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et, par suite, commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A B épouse C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452438.20220406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel