Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452458.20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La communauté de communes de la région de Pouancé-Combrée a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 299 718 euros en réparation des préjudices subis à raison des fautes commises par l'administration fiscale dans l'établissement de la cotisation de taxe professionnelle due par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Sotira 49 au titre de l'année 2009 et à raison de la tardiveté de sa rectification. Par un jugement n° 1309268 du 12 juin 2015, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 15NT02256 du 18 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la commune d'Ombrée d'Anjou, venant aux droits de la communauté de communes de la région de Pouancé-Combrée, contre ce jugement. Par une décision n° 419081 du 1er juillet 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes. Par un arrêt n° 20NT01889 du 16 mars 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 12 juin 2015 du tribunal administratif de Nantes et a condamné l'Etat à verser à la commune d'Ombrée d'Anjou la somme de 1 511 707 euros, portant intérêt au taux légal à compter du 5 août 2013 pour la somme de 215 959 euros, du 29 novembre 2013 pour la somme de 647 874 euros, du 22 avril 2015 pour la somme de 431 916 euros, et du 30 mars 2016 pour la somme de 215 958 euros. Par un pourvoi, enregistré le 11 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1 à 7 de cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation des articles 1 à 7 de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que si l'administration avait mis en recouvrement la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle due par la société Sotira 49 au titre de l'année 2009 dans le délai de reprise prévu par l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, elle avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en mettant cette imposition en recouvrement postérieurement à la date limite du 30 juin 2011 que fixait l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 pour la prise en compte des rôles supplémentaires de taxe professionnelle de l'année 2009 en vue de l'ajustement de la compensation-relais. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la commune d'Ombrée d'Anjou. Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 22 avril 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Lapierre La secrétaire : Signé : Mme B A
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452458.20220422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel