Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 20 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452476.20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 mai, 7 juillet et 13 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 2021 du Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, le suspendant du droit d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois et subordonnant la reprise de son activité aux résultats d'une expertise effectuée par des experts choisis dans les conditions prévues à l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 mars 2022, présentée par M. A, qui demande, sur le fondement de l'article R. 733-3 du code de justice administrative, que le rapporteur public n'assiste pas au délibéré ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : " I. - En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. / II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : / 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité. Pour la médecine générale, le troisième expert est choisi parmi les personnels enseignants titulaires ou les professeurs associés ou maîtres de conférences associés des universités () / /III. En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite à la demande du conseil par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat. / IV. - Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique () / V. - Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l'intention du conseil régional ou interrégional, qui peut alors suspendre le praticien pour présomption d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession () / VI. - Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil régional de Bretagne de l'ordre des médecins a été saisi par le directeur général de l'agence régionale de santé de Bretagne, sur le fondement des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique citées au point 1 relatives à l'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession de médecin, du cas de M. A, médecin spécialiste, qualifié en médecine générale, exerçant en qualité de praticien hospitalier. Par une décision prise, en application du VI du même article, sur renvoi du conseil régional de Bretagne, le Conseil national de l'ordre des médecins a, par la décision attaquée du 16 avril 2021, suspendu M. A du droit d'exercer la médecine pour une durée de trois mois, et subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d'une expertise. Sur la légalité externe de la décision attaquée : 3. En premier lieu, la circonstance que la décision attaquée ne fasse pas mention de la teneur détaillée des observations produites par M. A, relatives aux irrégularités entachant selon lui la procédure préalable et la saisine de la formation restreinte, à son dépôt de plainte pour diffamation, à ce que la procédure d'expertise serait intervenue sans qu'il soit informé de la désignation d'un expert par le tribunal judiciaire et sans que la convocation à l'expertise ne lui soit parvenue, et au rejet de sa demande de report de la séance, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui la fonde. 4. En deuxième lieu et au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. A ne s'est rendu à aucune des deux convocations aux opérations d'expertise, les 9 et 16 janvier 2021, et qu'un rapport de carence a été établi, le 16 janvier 20212, par les trois experts désignés conformément aux dispositions du II de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique. Si M. A soutient n'avoir été destinataire d'aucune de ces convocations, il n'assortit ces allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a été régulièrement convoqué à la séance du 16 avril 2021 de la formation restreinte du conseil national ayant examiné sa situation, qu'il a été mis en mesure d'avoir accès au dossier et de se faire représenter par le conseil de son choix, qui a présenté des observations. Les circonstances qu'il n'ait pas été présent à la séance du 16 avril 2021 et que la présidente de la formation restreinte, qui au demeurant avait déjà accepté une précédente demande de report de la séance, ait rejeté sa nouvelle demande tenant au report de la séance du 16 avril 2021, n'entachent pas davantage d'irrégularité la procédure qui présente un caractère administratif et non juridictionnel. Sur la légalité interne de la décision attaquée : 5. En premier lieu, le Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas fait une inexacte application des dispositions du IV de l'article R. 4124-3-4, en prononçant, au vu des pièces du dossier dont il disposait qui n'étaient pas de nature à infirmer la présomption d'insuffisance professionnelle mentionnée par ces mêmes dispositions à raison de la carence du praticien aux convocations des experts, la suspension du droit de M. A d'exercer la médecine, pour présomption d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, pour une durée de trois mois et subordonnant la reprise de son activité aux résultats d'une expertise effectuée par des experts choisis dans les conditions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique. 6. En second lieu, si M. A entend soutenir, dans son mémoire en réplique, que le principe d'impartialité faisait obstacle à ce que Mme C préside la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins et soit désignée comme rapporteure de son dossier, au motif qu'il aurait saisi le président du Conseil national d'une plainte relative aux conditions d'instruction de la saisine de l'agence régionale de santé de Bretagne, ce moyen ne peut qu'être écarté, faute d'être assorti des précisions permettant d'en examiner le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande le Conseil national de l'ordre des médecins au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des médecins présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat, hors la présence de M. Raphaël Chambon, maître des requêtes, rapporteur public. Rendu le 20 mai 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Laurent Cabrera Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie BauneQH8CKJI1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452476.20220520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel