Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 5 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452496.20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Terre et Création a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant à l'année 2014 à raison de la cession d'un terrain à bâtir. Par un jugement n° 1705052 du 2 juillet 2019, ce tribunal a accordé à l'entreprise Terre et Création la décharge sollicitée. Par un arrêt n° 18BX03803 du 11 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé ce jugement et remis à la charge de l'entreprise Terre et Création le rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont elle avait été déchargée. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 11 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'entreprise Terre et Création demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ou, à défaut, de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne à la question préjudicielle posée par la cour administrative d'appel de Lyon dans l'affaire C-191/21 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance C-191/21 du 10 février 2022 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de l'entreprise Terre et Création ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'entreprise Terre et Création soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ne s'appliquait pas à la cession de terrains à bâtir issus de la division parcellaire d'un terrain sur lequel était édifiée une maison à usage d'habitation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'entreprise Terre et Création n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Terre et Création. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 mai 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Olivier Gariazzo La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452496.20220505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel