Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 31 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452512.20220131
- Date
- 31 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. F K, Mme H K, M. D G et Mme A I ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 avril 2018 par lequel le maire de Voiron a délivré un permis de construire à M. J E. Par un jugement n° 1803455 du 18 mars 2021, le tribunal administratif a annulé l'arrêté en litige. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai et 22 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. K et autres ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Voiron et de M. K et autres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. E ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qu'il attaque, M. E soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il méconnait les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et reconnait l'intérêt à agir de M. K et autres ; - d'une erreur de droit et d'une inexacte qualification juridique en ce qu'il juge que le projet méconnait les dispositions de l'article UH 1 du règlement du plan local d'urbanisme et que les sept garages ne constituent pas des annexes fonctionnelles de l'habitation ; - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que le projet méconnait les dispositions de l'article UH 2 du règlement du plan local d'urbanisme et que l'obligation de réaliser au moins 15% de logements sociaux s'impose au projet ; - d'une erreur de droit et de dénaturation en ce qu'il juge que le projet méconnait les dispositions de l'article UH 4 du règlement du plan local d'urbanisme et qu'il n'est pas établi que le projet soit raccordé au réseau d'assainissement public ou qu'il dispose d'un dispositif d'assainissement individuel. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. E n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. J E. Copie en sera adressée à la commune de Voiron et à M. F K, premier dénommé pour l'ensemble des défendeurs. Délibéré à l'issue de la séance du 7 janvier 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure. Rendu le 31 janvier 2022. Le président : Signé : M. Fabien Raynaud La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme C B452512
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452512.20220131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel