Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 5 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452558.20220105
- Date
- 5 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association immobilière scolaire du diocèse de Pontoise a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 22 février 2021 par laquelle le maire de Montmagny a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section AB n° 474, 650, 196, 929 et 207 situées 10, rue du Château, en tant qu'elle permet le transfert de propriété de ce bien au profit de la commune. Par une ordonnance n° 2104400 du 28 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 31 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montmagny, représentée par la SCP Piwnica, Molinié, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de première instance de l'association immobilière scolaire du diocèse de Pontoise ; 3°) de mettre à la charge de l'association immobilière scolaire du diocèse de Pontoise la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 14 décembre 2021, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune de Montmagny a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Montmagny soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance en n'explicitant pas le raisonnement au terme duquel il a déduit l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption ; - il a dénaturé les faits et pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de ce qu'elle ne justifiait pas de la réalité du projet pour lequel le droit de préemption avait été exercé était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la commune de Montmagny n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montmagny. Copie en sera adressée à l'association immobilière scolaire du diocèse de Pontoise et à l'association des œuvres privées de Montmagny. Fait à Paris, le 5 janvier 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère452558
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452558.20220105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel