Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 25 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452569.20220425
- Date
- 25 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. G D, Mme H O, M. F I, Mme E L, Mme N M et M. K A ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 20 juin 2016 par lequel le préfet de la Somme a autorisé l'EARL Vandepitte à exploiter un élevage sur le territoire de la commune d'Occoches. Par un jugement n° 1701214 du 28 mai 2019, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19DA01659 du 16 mars 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. D et autres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 16 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. D et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'ils attaquent, M. D et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'une irrégularité en ce que sa minute ne comporte pas la signature du greffier ni celle de l'assesseur le plus ancien ; - d'une insuffisance de motivation en ce qu'il omet de statuer sur le risque de pollution des cours d'eau voisins ; - d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique en ce qu'il se réfère aux plans annexés au dossier de la demande pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique en dépit de l'absence d'indication, dans l'arrêté, de la distance séparant les installations des habitations et des motifs justifiant qu'il soit dérogé aux règles de distance ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'atteinte portée aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G D, premier dénommé pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à l'EARL Vandepitte et à la ministre de la transition écologique. Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : Mme J P, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 25 avril 2022. La présidente : Signé : Mme J P La rapporteure : Signé : Mme Catherine Calothy La secrétaire : Signé : Mme C B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452569.20220425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel