Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 2 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452585.20220202
- Date
- 2 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Fibre Excellence Tarascon a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la redevance pour pollution non domestique de l'eau au titre de l'année 2015 qui lui a été réclamée par un titre exécutoire émis 12 septembre 2016 par le directeur général de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse ainsi que la majoration de 10 % pour défaut de paiement de cette redevance qui lui a été réclamée le 6 décembre 2016 par cette même autorité. Par un jugement n° 1702142 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé les titres de recettes émis les 12 septembre et 6 décembre 2016, en tant qu'ils mettent à sa charge le paiement d'une redevance au titre du rejet dans l'eau de matières en suspension pour l'année 2015 et la majoration de 10 % correspondante, et a prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante. Par un arrêt n° 18LY04289 du 11 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse formé contre ce jugement ainsi que les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par la société Fibre Excellence Tarascon. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 16 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Fibre Excellence Tarascon et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond de faire droit à son appel incident; 3°) de mettre à la charge de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la société Fibre Excellence Tarascon et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'ils attaquent, la société Fibre Excellence Tarascon et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon : - l'a entaché d'une insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré du caractère indivisible des dispositions du tableau du IV de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la société Fibre Excellence Tarascon n'avait fait valoir devant le tribunal administratif aucun argument susceptible de justifier le caractère non divisible des dispositions propres aux matières en suspension ; - a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'indivisibilité de la délibération de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse du 14 septembre 2012. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Fibre Excellence Tarascon et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Alix Brenac et à Me Marc-Antoine Rey en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Fibre Excellence Tarascon, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse. Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 2 février 2022. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi La rapporteure : Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz La secrétaire : Signé : Mme B A452585
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452585.20220202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel