Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452600.20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme (SA) Orange a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la communauté d'agglomération de Toulon Provence Méditerranée a rejeté sa demande indemnitaire du 20 mai 2014 et, d'autre part, de condamner la communauté d'agglomération de Toulon Provence Méditerranée à lui verser la somme de 441 159,06 euros, assortie d'intérêts, en remboursement des sommes mises à sa charge en application de la convention du 7 septembre 2005 ainsi que la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 1403476 du 15 décembre 2017, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18MA00533 du 15 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé ce jugement, a condamné la métropole Toulon Provence Méditerranée à verser à la société Orange la somme de 303 397,27 euros, assortie d'intérêts moratoires, et rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par cette société. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 17 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la métropole Toulon Provence Méditerranée demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Métropole Toulon-Provence-Méditerranée ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la métropole Toulon Provence Méditerranée soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui était soumis en jugeant que l'absence de tout acte pris par elle depuis le début de l'année 2018 révélait son choix d'abandonner son projet de ligne de transport en commun en site propre et que cet abandon ouvrait à la société Orange un droit au remboursement des frais qu'elle avait engagés en exécution de la convention du 7 septembre 2005. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la métropole Toulon Provence Méditerranée n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la métropole Toulon Provence Méditerranée. Copie en sera adressée à la société anonyme Orange. Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Hérondart, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 22 avril 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Lapierre La secrétaire : Signé : Mme B A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452600.20220422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel