Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 29 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452639.20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juin 2017 par laquelle le préfet de police a refusé d'agréer sa candidature à l'emploi de gardien de la paix, ainsi que celle du 12 juillet 2017 par laquelle il a rejeté son recours gracieux du 22 juin 2017, et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer l'agrément sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer, sous astreinte, sa demande dans un délai d'un mois. Par un jugement n° 1715211 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18PA03802 du 16 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 5 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation, faute de répondre au moyen tiré de ce que la décision préfectorale attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il rejette le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits sur lesquels repose le refus d'agrément ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le préfet de police a pu légalement retenir que son comportement est incompatible avec les garanties exigées dans l'emploi de gardien de la paix. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 29 septembre 2022. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. François Charmont La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452639.20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel