Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 23 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452679.20220323
- Date
- 23 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté. Par un jugement n° 1804281 du 9 octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19LY04506 du 18 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 16 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ; - le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ; - l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. A. Vu les deux notes en délibéré, enregistrées les 11 et 16 février 2022, présentées par M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que la formation motocycliste urbaine de Lyon ne peut être regardée comme une circonscription de police ou comme une subdivision d'une telle circonscription pour l'application des dispositions du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 23 mars 2022. Le président : Signé : M. Denis Piveteau La rapporteure : Signé : Mme Ségolène Cavaliere Le secrétaire : Signé : M. B D452679
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452679.20220323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel