Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 18 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452729.20220218
- Date
- 18 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007 et de la période du 1er janvier au 7 juillet 2008, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1602301 du 6 décembre 2018, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19DA00265 du 18 mars 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 18 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la cour administrative d'appel de Douai : - l'a rendu à l'issue d'une procédure irrégulière en ne soumettant pas au débat contradictoire le mémoire produit le 25 février 2021 ; - l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de ce que l'existence de comptes dont il serait bénéficiaire à l'étranger n'avait pas été établie ; - a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que l'administration fiscale avait pu à bon droit recourir, pour établir les impositions en litige, à l'exploitation des fichiers clients de la banque HSBC Private Bank qui lui avaient été communiqués par l'autorité judiciaire, sur la seule circonstance que les conditions de leur obtention n'avaient pas été déclarés illégales par la juridiction compétente alors qu'elle était tenue de procéder elle-même à ce contrôle ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait pu à bon droit se fonder sur l'exploitation de ces fichiers, alors que leur transmission par le procureur de la République ne pouvait avoir pour effet de rendre licite l'utilisation par l'administration fiscale, pour établir les impositions en litige, de documents volés, détournés ou présumés l'avoir été ; - a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en jugeant qu'il avait été suffisamment informé, par l'intermédiaire des procès-verbaux de l'enquête pénale, de la teneur et de l'origine des informations obtenues de tiers et utilisées pour établir les impositions en litige. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. François Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme D A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 18 février 2022. Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. E, auditeur-rapporteur. Rendu le 18 février 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme D A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :452729QJ5QMJ3X
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452729.20220218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel