Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452788.20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 mai 2017 par laquelle le maire de Remouillé (Loire-Atlantique) a refusé de reconduire l'autorisation de passage dont elle bénéficiait précédemment sur la parcelle communale cadastrée section ZE n° 241 en vue de permettre l'accès à la parcelle cadastrée section ZE n° 106, dont elle est propriétaire sur le territoire de cette commune. Par un jugement n° 1705974 du 9 juillet 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19NT03826 du 19 mars 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme C demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Remouillé la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient que la cour administrative d'appel de Nantes: - a inexactement qualifié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en jugeant que le refus du maire de Remouillé de lui accorder de nouveau un droit de passage sur le domaine privé communal ne constituait pas une décision de refus de conclure un contrat, détachable de la gestion de ce domaine, pour en déduire que la demande tendant à l'annulation de cette décision de refus ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ; - a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'un tel refus constituait une mesure de police administrative dont le contentieux relève par nature de la compétence du juge administratif ; - a dénaturé les pièces du dossier, inexactement qualifié les faits et méconnu l'article R. 611-7 du code de justice administrative en jugeant que l'information communiquée par le tribunal administratif de Nantes sur le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative était suffisamment précise ; - a omis de répondre à sa demande d'injonction. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée à la commune de Remouillé. Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 22 avril 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Lapierre La secrétaire : Signé : Mme D B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452788.20220422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel