Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452792.20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Nord Ester a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 488 670,38 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité des six décisions du 28 février 2013 du ministre délégué chargé du budget refusant, pour quatre d'entre elles, de lui délivrer des agréments d'unités de production de biocarburants donnant lieu à réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour diverses tranches fermes ou conditionnelles au titre de certaines périodes et lui accordant, pour deux d'entre elles, des agréments pour la production d'un nombre limité de tonnes de biocarburants. Par un jugement n° 1605723 du 7 juillet 2017, ce tribunal a condamné l'Etat à verser à la société Nord Ester la somme de 1 603 199 euros en réparation du préjudice subi par elle. Par un arrêt n° 17PA02932, 17PA03029 du 26 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance et sur l'appel incident formé par la société Nord Ester, a annulé ce jugement et rejeté la demande de la société. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 30 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Nord Ester demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par le ministre et de faire droit à son appel incident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive n° 2003/96 du Conseil du 27 octobre 2003 ; - le code des douanes ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Nord Ester ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Nord Ester soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que le faible taux de réallocation dont elle avait bénéficié était de nature à caractériser une rupture d'égalité entre les sociétés ayant candidaté en vue de la délivrance d'agréments fiscaux d'unités de production de biocarburants ; - l'a rendu au terme d'une procédure irrégulière, a méconnu son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en s'abstenant de relever d'office que la méthode d'attribution retenue par l'administration ainsi que le faible taux de réallocation qui lui avait été appliqué, et qui compromettait la poursuite de son activité, caractérisaient une rupture d'égalité devant les charges publiques engageant la responsabilité sans faute de l'Etat ; - a commis une erreur de droit et méconnu son office en se bornant, pour rejeter sa demande d'indemnisation, à relever qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice quantifiable ; - a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la circonstance que l'administration n'avait précisé la méthode de répartition des agréments qu'après le dépôt des candidatures n'entraînait pas une rupture d'égalité entre les candidats de nature à lui causer un préjudice indemnisable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Nord Ester n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Nord Ester. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Hérondart, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 22 avril 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Lapierre La secrétaire : Signé : Mme B A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452792.20220422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel