Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452795.20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Nord Ester a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler six décisions du 28 février 2013 du ministre délégué chargé du budget : - la décision n° 2013/31/R refusant de lui délivrer un agrément pour la production de biocarburants donnant lieu à réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour la tranche ferme 1 au titre de l'année 2013 ; - la décision n° 2014/17 lui accordant l'agrément pour la production de biocarburants pour 25 356 tonnes par an pour la tranche ferme 2 au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ; - la décision n° 2015/12 lui accordant l'agrément pour la production de biocarburants pour 9 600 tonnes par an pour la tranche ferme 3 au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ; - la décision n° 2013/54/R refusant de lui délivrer un agrément pour la production de biocarburants donnant lieu à réduction de la TICPE pour la tranche conditionnelle 1 au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ; - la décision n° 2014/61/R refusant de lui délivrer un agrément pour la production de biocarburants donnant lieu à réduction de la TICPE pour la tranche conditionnelle 2 au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ; - la décision n° 2015/47/R refusant de lui délivrer un agrément pour la production de biocarburants donnant lieu à réduction de la TICPE pour la tranche conditionnelle 3 au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Par un jugement n° 1601532 du 20 mars 2017, ce tribunal a annulé ces six décisions. Par un arrêt n° 17PA01674 du 25 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 30 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Nord Ester demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par le ministre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive n° 2003/96 du Conseil du 27 octobre 2003 ; - le code des douanes ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Nord Ester ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Par l'arrêt attaqué du 25 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir jugé que le tribunal administratif s'était à tort fondé, pour annuler les décisions contestées devant lui, sur ce que la procédure de délivrance des agréments pour la production de biocarburants donnant lieu à réduction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques avait méconnu le principe d'égalité entre les candidats, a confirmé le jugement en substituant à ce motif d'annulation celui tiré ce que les décisions contestées avaient été prises en méconnaissance du principe de transparence. Le dispositif de cet arrêt, qui rejette l'appel du ministre, donne entièrement satisfaction à la société Nord Ester. Celle-ci, dont les conclusions ne sont pas dirigées contre ce dispositif mais contre les motifs de l'arrêt, n'est, par suite, pas recevable à se pourvoir en cassation. Son pourvoi ne peut, dès lors, être admis. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Nord Ester n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Nord Ester. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Hérondart, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 22 avril 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Lapierre La secrétaire : Signé : Mme B A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452795.20220422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel