Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 29 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452829.20220329
- Date
- 29 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision implicite des autorités consulaires à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Djenabou Diallo, sa fille alléguée, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2001916 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à ses demandes. Par un arrêt n° 20NT02988 du 25 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du ministère de l'intérieur, prononcé le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 juillet 2020. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 3 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi et Texier, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, le ministre de l'intérieur déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat. Par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que le pourvoi a perdu son objet dès lors que la cour a statué au fond par un arrêt n° 20NT02987 du 16 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un arrêt du 16 juillet 2021, postérieur à l'introduction du pourvoi de Mme B, la cour administrative d'appel de Nantes a statué sur l'appel formé par le ministère de l'intérieur contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 juillet 2020. Ainsi, l'arrêt du 25 novembre 2020, qui a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement et fait l'objet du présent pourvoi en cassation, n'est plus susceptible de produire d'effets juridiques à l'égard de la requérante. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêt du 25 novembre 2020 sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêt du 25 novembre 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 29 mars 2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 452829
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452829.20220329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel