Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seuleCitée 1×
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 18 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452837.20220218
- Date
- 18 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Batipro a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Saint-Denis (La Réunion) à raison d'un immeuble dénommé " résidence Olympiades ". Par une ordonnance n° 1901036 du 23 février 2021, le président de la 2ème chambre de ce tribunal lui a donné acte de son désistement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 18 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Batipro demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de La Réunion : - a méconnu les dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce en refusant de tenir compte de la production d'un mémoire récapitulatif à son nom alors que son placement en liquidation judiciaire ne lui faisait pas perdre sa personnalité juridique et a méconnu l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative en lui donnant acte de son désistement alors qu'elle avait produit dans le délai imparti le mémoire récapitulatif demandé ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour estimer qu'aucun mémoire récapitulatif n'avait été produit, sur la circonstance que la requête avait été introduite par la SARL Franklin Bach ; - a fait en l'espèce un usage abusif des dispositions de l'article R.611-8-1 du code de justice administrative en lui donnant acte de son désistement alors que la production du mémoire litigieux suffisait, en tout état de cause, à caractériser une manifestation de volonté de poursuivre l'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Batipro ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative: " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes ". 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Franklin Bach, liquidateur judiciaire de la société Batipro, a introduit le 8 juillet 2019 devant le tribunal administratif de la Réunion une requête émanant de La société Batipro () société en liquidation judiciaire, le liquidateur agissant ès-qualités de représentant légal de la société Batipro. Par un courrier du 23 novembre 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de La Réunion a invité la société Franklin Bach à produire un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois. Ce courrier précisait qu'à défaut de production de ce mémoire, l'auteur de la requête serait réputé s'en être désisté. Le 23 décembre 2020, un mémoire récapitulatif a été produit par la société Batipro. 3. En donnant acte du désistement de la requête au motif que la société Franklin Bach n'avait pas déposé le mémoire récapitulatif qui lui avait été demandé et qu'il ne pouvait être tenu compte, à cet égard, du mémoire produit au nom de la société Batipro alors que cette requête avait été introduite par la société Franklin Bach non pas en son nom propre mais au nom de la société Batipro, dont elle était le liquidateur judiciaire, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de La Réunion a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Batipro est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la société Batipro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 23 février 2021 du tribunal administratif de La Réunion est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de La Réunion. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la société Batipro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Batipro et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.452837
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TA1017 octobre 2025
DTA_2200365_20251007Conseil d'État18 février 2022CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2022:452837.20220218
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 février 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452837.20220218