Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 26 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452840.20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B Il'Yasovich F et Mme A D ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, d'annuler la décision du 3 avril 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile, et, d'autre part, de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision jointe n° 20018733 - 20018734 du 12 novembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande. Par un pourvoi et mémoire enregistré le 21 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F et Mme D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. F et de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, M. F et Mme D soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée d'irrégularité et d'erreur de droit faute d'avoir visé la note en délibéré qu'ils ont produite le lendemain de l'audience. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. F et Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B Il'Yasovich F et Mme A D. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 26 avril 2022. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot La secrétaire : Signé : Mme C E
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452840.20220426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel