Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 17 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452873.20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Belle étoile et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à leur verser, respectivement, les sommes de 124 773 euros et 464 479 euros ou, à défaut, les sommes respectives de 124 773 euros et 302 052 euros, en réparation des préjudices causés à leur exploitation piscicole par des espèces animales protégées et de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'expertise ordonnée. Par un jugement n° 1701622 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a partiellement fait droit à leur demande en condamnant l'Etat à leur verser la somme de 169 274 euros en réparation de leur préjudice, ainsi que la somme de 4 839,44 euros au titre des frais et honoraires d'expertise. Par un arrêt n° 19BX00227 du 23 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du ministre de la transition écologique et solidaire, annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance, ainsi que les conclusions d'appel incident contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 23 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EARL de la Belle étoile et M. B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la transition écologique et solidaire et de faire droit à leur appel incident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'EARL de la Belle étoile et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, l'EARL de la Belle étoile et M. A B soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis : - une erreur de droit et méconnu son office en écartant toute indemnisation du préjudice subi au motif que la méthode d'évaluation du préjudice retenue par l'expert n'apparaissait pas pertinente, sans procéder à cette évaluation, au besoin en ordonnant une nouvelle expertise ; - une erreur de qualification juridique des faits et, à tout le moins, une dénaturation des pièces du dossier en estimant que le caractère d'anormalité du préjudice subi n'était pas établi ; - une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et, à tout le moins, une dénaturation des pièces du dossier en écartant l'existence d'un lien suffisamment direct entre le préjudice subi et les mesures de protection appliquées aux oiseaux ichtyophages. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'EARL de la Belle étoile et de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'EARL de la Belle étoile et à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 17 juin 2022. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452873.20220617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel