Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452900.20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 20041941 du 25 mars 2021, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande et lui a reconnu la qualité de réfugié. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 4 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, l'OFPRA soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en reconnaissant à M. A B la qualité de réfugié sur le seul fondement d'éléments généraux relatifs au traitement réservé aux Noubas expulsés vers Khartoum depuis un pays occidental ou Israël et non sur l'existence de craintes actuelles et personnelles de l'intéressé ; - entaché sa décision d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation en estimant que M. A B devait bénéficier de la qualité de réfugié au seul motif que les Noubas expulsés vers Khartoum depuis un pays occidental risquent de subir des violences, sans rechercher si l'intéressé pouvait effectuer un autre trajet et transiter par un autre aéroport que celui de Khartoum ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de qualification juridique en estimant que la condamnation à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis dont M. A B a fait l'objet pour des faits de violence sur son épouse ne justifiait pas de lui appliquer la clause d'exclusion prévue au b) du F de l'article 1er de la convention de Genève relative au statut des réfugiés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'OFPRA n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée à M. C A B.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452900.20220405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel