Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 23 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452912.20220323
- Date
- 23 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Melun de reconnaître le Grand hôpital de l'Est francilien responsable des préjudices qu'elle estime avoir subis et d'ordonner une expertise afin d'évaluer ces préjudices. Par un jugement n° 1709922 du 22 novembre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20PA00197 du 25 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du Grand hôpital de l'Est francilien la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation, faute de répondre au moyen tiré de ce que l'hôpital a commis une faute en ne procédant pas à l'analyse du placenta ; - de méprise sur la portée de ses écritures en ce qu'il estime qu'elle n'invoque aucun préjudice moral ; - d'erreur de droit et de méprise sur la portée de ses écritures en ce qu'il juge qu'elle n'a subi aucun préjudice né d'un défaut de suivi ou d'information par l'hôpital ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il omet de rechercher si ses préjudices ont pu être causés par l'épisiotomie qu'elle a subie ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le fait d'avoir procédé à un accouchement par voie basse n'a pas de caractère fautif ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'elle ne produit qu'un rapport médical daté du 7 juin 2017. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au Grand hôpital de l'Est francilien. Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 23 mars 2022. Le président : Signé : M. Denis Piveteau La rapporteure : Signé : Mme Ségolène Cavaliere Le secrétaire : Signé : M. B D452912NXI4VJZ1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452912.20220323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel