Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 3 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452957.20220203
- Date
- 3 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A, Mme D A, M. E A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a déclaré d'utilité publique les travaux et acquisitions nécessaires à la réalisation d'un projet de cheminement piétons/cycles à Oberschaeffolsheim et cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet. Par un jugement n° 1603218 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 18NC03355 du 25 mars 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B A et autres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Oberschaeffolsheim et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Tonon, auditeur, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A et autres ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. B A et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Nancy a : - insuffisamment motivé sa décision en ne recherchant pas si l'aménagement du chemin répondait à un besoin public et actuel et si la largeur de la voie était suffisante pour permettre la mise en œuvre d'une voie bidirectionnelle pour cyclistes et inexactement qualifié les faits en retenant l'existence d'une finalité d'intérêt général ; - insuffisamment motivé son arrêt en ne recherchant pas si l'objectif poursuivi nécessitait que la rue du Notariat et la rue de la Mairie soient reliées et inexactement qualifié les faits en estimant que tel était le cas ; - insuffisamment motivé son arrêt et inexactement qualifié les faits en s'abstenant de tenir compte des inconvénients dus à la configuration et à la largeur du terrain et des risques de sécurité qu'il présente. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B A et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, représentant unique désigné pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune d'Oberschaeffolsheim et à la ministre de la cohésion de territoires et des relations avec les collectivités territoriales. 452957
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452957.20220203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel