Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 21 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452958.20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au conseil départemental de l'ordre des Bouches-du-Rhône de l'inscrire provisoirement et sans délai au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ainsi que dans le répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS), et de lui délivrer provisoirement une carte de professionnel de santé, le temps qu'il soit statué sur sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une ordonnance n° 2103890 du 12 mai 2021, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires de production, enregistrés les 26 mai, 2 juin, 12 juillet 2021 et le 13 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, représentée par Me Balat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des chirurgiens-dentistes le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. " 2. Par une décision du 22 septembre 2021, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a fait droit à la demande de Mme A tendant à son inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes, ce dont il découle qu'elle est désormais en droit d'être également inscrite dans le répertoire partagé des professionnels de santé (RPSS) en qualité de chirurgienne-dentiste. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur son pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 12 mai 2021 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit inscrite au tableau de l'ordre et au répertoire précités. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de Mme A. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 21 décembre 2022. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452958.20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel