Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 11 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452962.20220211
- Date
- 11 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, d'une part, de la taxe d'aménagement mise en recouvrement par deux titres de perception des 5 octobre et 8 décembre 2016 à raison du permis de construire délivré le 30 octobre 2014 pour la construction d'un centre de recherches sur la commune de Fontenay-aux-Roses, d'autre part, de la redevance d'archéologie préventive procédant d'un titre de perception du 5 octobre 2016. Par un jugement n°s 1813526, 1813527 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CEA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la recherche ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise : - a méconnu le 1° de l'article R. 331-4 du code de l'urbanisme en jugeant qu'il était redevable de la taxe d'aménagement en litige au motif que la demande de permis de construire avait été présentée en son nom ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant qu'il ne pouvait être regardé comme un groupement au sens du 1° de l'article R. 331-4 du code de l'urbanisme ; - a dénaturé et inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en jugeant que la construction ayant donné lieu aux impositions en litige n'avait pas été édifiée par l'Etat alors qu'il résultait de la convention de mise à disposition du 7 janvier 2015 qu'il avait demandé le permis de construire correspondant en qualité de mandataire de l'Etat propriétaire ; - a commis une erreur de droit en jugent qu'il ne pouvait bénéficier de l'exonération de la taxe d'aménagement alors qu'il était éligible à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en tant qu'établissement public de caractère scientifique, technique et industriel exerçant sur la commune de Fontenay-aux-Roses une mission de service public ; - a méconnu les dispositions du a) du 3° de l'article R. 331-4 du code de l'urbanisme en jugeant qu'il ne pouvait se prévaloir de l'exonération qu'elles prévoient en faveur des établissements publics n'ayant pas de caractère industriel ou commercial, au seul motif que l'article du code de la recherche qui le qualifie d'établissement à caractère scientifique, technique et industriel est inclus dans un titre intitulé : " Les établissements publics à caractère industriel et commercial " ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en écartant l'exception d'illégalité qu'il avait soulevée à l'encontre du a) du 3° de l'article R. 331-4 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales452962
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452962.20220211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel