Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 20 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452971.20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil national de l'ordre des vétérinaires, prise lors de sa session des 10 et 11 mars 2021, rejetant son recours contre la décision du 3 novembre 2020 du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des vétérinaires fixant les dates d'exécution de sa sanction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat du Conseil national de l'ordre des vétérinaires ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 242-109 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue définitive, le conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel se trouve le domicile professionnel administratif du vétérinaire ou des sociétés vétérinaires sanctionnées détermine les conditions d'exécution de cette décision et en particulier les dates de cette suspension, et en informe sans délai les personnes énumérées à l'article R. 242-108 () / ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 1er octobre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas admis le pourvoi formé par M. B contre la décision du 23 octobre 2019 par laquelle la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de vétérinaire sur l'ensemble du territoire pendant six ans, dont trois ans avec sursis. Par une décision du 3 novembre 2020, le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des vétérinaires a fixé les dates d'effet de cette sanction, et prévu qu'elle serait exécutée du 1er mars 2021 au 28 février 2024. M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil national de l'ordre des vétérinaires, prise lors de sa session des 10 et 11 mars 2021, rejetant son recours contre cette décision. 3. En premier lieu, s'il résulte du huitième alinéa de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration que " doivent être motivées les décisions qui : () / rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ", la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et n'avait pas à répondre à l'ensemble des arguments soulevés par M. B à l'appui de son recours administratif est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivée. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de son recours contre la décision du 3 novembre 2020 du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine fixant les dates d'exécution de sa sanction du 1er mars 2021 au 28 février 2024 inclus, M. B soutenait que la décision du 23 octobre 2019 de la chambre nationale de discipline, étant immédiatement exécutoire, la sanction avait commencé à être exécutée le 1er novembre 2019, à la date de la notification de la décision. Il faisait également valoir qu'il avait interrompu l'exercice de sa profession de vétérinaire dès cette date, avant même la notification de la décision du 3 novembre 2020 du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des vétérinaires fixant les dates d'exécution de sa sanction. Si la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des vétérinaires s'est fondée sur un motif erroné en droit en recherchant si M. B avait effectivement suspendu son activité dès la fin de l'année 2019, et en se fondant sur des indications figurant sur sa fiche ordinale et disponibles sur internet, il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l'autre motif retenu par elle, tiré de ce qu'il découle des dispositions de l'article R. 242-109 du code rural et de la pêche maritime qu'il n'appartient pas aux vétérinaires sanctionnés de fixer eux-mêmes les dates auxquelles la sanction s'applique, et de ce que ces dates sont fixées par la décision, de nature administrative, prise par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'ordre des vétérinaires, prise lors de sa session des 10 et 11 mars 2021, qu'il attaque. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des vétérinaires qui n'est pas partie à l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 20 mai 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Laurent Cabrera Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452971.20220520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel