Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 30 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452983.20220330
- Date
- 30 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme I E, Mme G E, M. D E et M. B E, agissant en son nom propre et en qualité de représentant de son fils mineur A, ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier (CH) Yves Lanco et le centre hospitalier (CH) Bretagne Atlantique de Vannes à leur verser la somme de 143 059,19 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge par ces établissements de M. C E. Par un jugement n° 1600891 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 19NT03741 du 26 mars 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de Mme E et autres, ordonné avant-dire droit une expertise aux fins, notamment, de déterminer si la prise en charge de M. E par le CH Yves Lanco et par le CH Bretagne Atlantique a été conforme aux bonnes pratiques. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 18 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CH Yves Lanco demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de Mme E et des autres requérants en appel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat du centre hospitalier Yves Lanco. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, le centre hospitalier Yves Lanco soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il juge que la juridiction administrative est compétente pour connaître des manquements commis lors de la prise en charge de la victime le 1er mars 2012 ; - d'insuffisance de motivation dans la justification de l'expertise ; - d'erreur de droit en ce que l'expertise qu'il ordonne est inutile et frustratoire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier Yves Lanco n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier Yves Lanco. Copie en sera adressée à Mme I E, à Mme G E, à M. D E, à M. B E et au centre hospitalier Bretagne Atlantique. Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur. Rendu le 30 mars 2022. Le président : Signé : M. Denis Piveteau Le rapporteur : Signé : M. Joachim Bendavid La secrétaire : Signé : Mme H F452983
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452983.20220330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel